JURISPRUDENCES

, par FO Drôme-Ardèche

Recours illégal au travail de nuit

Deux salariés d’un supermarché d’alimentation générale effectuaient une partie de leur activité au-delà de 21 heures. L’employeur n’était pas parvenu à démontrer en quoi le recours au travail de nuit était justifié par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale (exigence de l’article L 3122-32 du code du travail). Pour échapper à la condamnation pénale, l’employeur arguait que les deux salariés concernés n’effectuaient pas un volume d’heures de nuit suffisant pour être qualifiés de « travailleurs de nuit ». Les Hauts magistrats ont balayé cette argumentation et ont considéré que « si les deux salariés n’étaient pas travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du code du travail, une partie de leurs heures de travail au-delà de 21 heures n’en constituait pas moins un travail de nuit, qui doit rester exceptionnel ». La sanction pénale s’applique donc quel que soit le volume d’heures de nuit réalisé, peu importe que les salariés ne puissent recevoir la qualification de travailleurs de nuit au sens de la loi (Cass. crim., 2-9-14 n°13-83304).

Le temps d’astreinte n’est pas du temps de travail effectif

Ne caractérise pas un temps de travail effectif le temps passé par le salarié à son domicile dans l’attente d’une intervention chez des clients, peu important qu’il soit remboursé de son abonnement internet, qu’il doive s’informer sur les notes de service se rapportant au site internet de la société et qu’il ne dispose d’aucun bureau dans les locaux de l’entreprise. Une période d’astreinte ne peut être requalifiée en temps de travail effectif que si le salarié démontre qu’il se tenait à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Cass. soc., 2-7-14, n°13- 11940).

Même effectuées volontairement les heures complémentaires ne peuvent excéder la limite du 10ème

C’est ainsi qu’un employeur a été condamné par le tribunal de police (confirmé par Cass. crim., 2-9-14 n°13-83854) pour avoir fait travailler des salariés à temps partiel au-delà du nombre légal des heures complémentaires et de surcroit sans majoration.

Le caractère imposé ou volontaire de l’accomplissement de ces heures ne permet pas une exonération patronale.